Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1)

On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où les autres : c'est TOI !

Cette semaine, tous les collaborateurs et associés du Cabinet qui le souhaitaient ont pu suivre la formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1) dispensée par la Croix-Rouge française.

Une journée enrichissante pour tous, que ce soit une découverte ou une bonne piqûre de rappel, sur la gestion des risques et les gestes élémentaires de secours.

Les participants ont appris comment réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, hémorragie, arrêt cardiaque, etc.

Une formation essentielle, à notre sens, afin d’être un peu moins démuni « dans la vraie vie » et d’avoir quelques réflexes qui, peut-être, pourront un jour sauver une vie !

Merci la Croix-Rouge française !

Ce jour-là, tu pourrais devoir la vie à une personne qui aura suivi la formation PSC1.
Alors pourquoi ne pas la suivre ?

Plus-value immobilière suite à cession de la résidence principale : à malin, malin et demi !

Auteur : Laura JARICOT

« Tel est pris qui croyait prendre »

Cette morale d’une fable de Jean de La Fontaine, le Rat et l’Huître, s’applique en de maintes occasions, et notamment en matière de contentieux fiscal lorsque le contribuable, joueur, tente de revendiquer l’exonération de la plus-value de cession d’un immeuble en tant que résidence principale alors que le faisceau d’indices mis en lumière par l’Administration fiscale ne joue pas en sa faveur.

Las, la sentence tombe : les pénalités de 40% pour manquement délibéré assortissent le rehaussement d’impôt.

Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession bénéficient d’une exonération (CGI, art. 150 U, II).

Par « résidence principale », il faut comprendre la résidence habituelle et effective du propriétaire.

Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’Administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt : dans ce domaine, la Jurisprudence est particulièrement fertile, les contentieux entre les contribuables et l’Administration fiscale étant nombreux.

En effet, il est tentant pour le contribuable de tenter d’invoquer le bénéfice de cette exonération, en arguant d’une présumée résidence habituelle et effective sur place.

Or, comme souvent en matière de contentieux, il convient de pouvoir démontrer l’effectivité de cette résidence à titre principal[1] et les juges raisonnent selon la méthode du faisceau d’indices.

A cet égard, les éléments suivants sont généralement déterminants :

  • L’adresse indiquée sur les déclarations d’impôt du contribuable ;
  • Les consommations de fluides (eau, électricité) ;
  • La nature de la taxe d’habitation éventuelle (sur résidence principale lorsqu’elle existait, ou sur résidence secondaire) ;
  • La justification des trajets effectués notamment si la famille du contribuable réside ailleurs (enfants notamment en cas de séparation) ;
  • La souscription d’une assurance habitation en qualité de propriétaire occupant ;
  • La production d’une facture de déménagement ;
  • L’adresse communiquée aux différents organismes sociaux (CPAM, caisses de retraite, mutuelle…) ;
  • Etc…

Il convient donc de conserver tous les éléments de preuve, factuels, afin de pouvoir répondre à une éventuelle demande de l’Administration fiscale.  

A l’inverse, si le contribuable revendique le bénéfice de l’exonération de la plus-value alors qu’il savait manifestement qu’il ne pouvait pas en bénéficier, l’Administration fiscale n’hésite pas à assortir le redressement de l’impôt des pénalités de 40% pour manquement délibéré, sanction validée par le juge de l’impôt en l’espèce.

Dans des cas extrêmes, le juge administratif a même approuvé l’application des pénalités de 80% pour manœuvres frauduleuses, le contribuable s’étant prévalu abusivement de plusieurs adresses et de plusieurs déménagements afin de placer chaque plus-value immobilière dans le champ de l’exonération pour résidence principale[2] (le contribuable était au surplus un professionnel de l’immobilier en l’espèce !).

En conclusion, il convient donc d’être vigilant en cas de demande du bénéfice de l’exonération de plus-value de la résidence principale et de se ménager des preuves de la réalité de cette occupation, ce qui dans la majeure partie des cas ne pose pas de problème lorsqu’il ne s’agit que de démontrer un état de fait.

Intégration fiscale : Quoi de neuf ?

Conséquences fiscales au niveau du groupe intégré des rectifications notifiées à une filiale :

Simple information ou proposition de rectification ?

Auteurs : Rodolphe MOSSÉ/Laura JARICOT

Il y a 4 ans, nous avions publié un article dans la revue VILLAGE de la JUSTICE intitulé  « analyse d’un avis de mise en recouvrement : Dieu est dans les détails ».

48 mois plus tard, hasard du calendrier, la Cour Administrative d’Appel de LYON nous donne l’occasion de remettre à nouveau sur le devant de la scène l’expression « le bon Dieu est dans le détail. »

Dans un litige intéressant une nouvelle fois une filiale intégrée, au sens des dispositions des articles 223 A et s. du CGI, la Cour Administrative d’Appel de LYON a été saisie d’un moyen de procédure lié aux conséquences de la rectification opérée au niveau de la filiale sur le résultat d’ensemble du groupe intégré.

La chronologie des faits était relativement simple : la non-déductibilité d’une somme inscrite en « charge à payer » au niveau de la société « FI », filiale intégrée, au titre de son exercice clos en 2015 qui s’est traduite par la remise en cause au niveau de la société mère intégrante (la société HF), du résultat d’ensemble au titre de ce même exercice.

La singularité du dossier dont la juridiction administrative a été saisie porte sur le fait que cette rectification ne s’est pas traduite par un rappel d’impôt sur les sociétés (IS) au niveau de la société mère intégrante HF au titre de l’exercice 2015 mais deux ans plus tard, au titre de l’exercice 2017, du fait de l’absorption des déficits d’ensemble au titre des exercices 2015 et 2016 lié au rehaussement notifié à la filiale intégrée FI.

Saisie du litige en appel, l’analyse du dossier laissait peu de place à l’espoir d’obtenir satisfaction sur le fond du dossier.

En revanche, l’examen des pièces de procédure appela la question suivante : Est-ce que le courrier d’information adressée à la société mère intégrante HF, au titre des dispositions de l’article R*256-1, al. 4 du LPF, est suffisant pour justifier la régularité d’un AMR au titre d’un rappel d’IS portant sur l’exercice 2017 ?

Telle a été la question posée à la Cour Administrative d’Appel de LYON.

Pour mémoire, l’article R*256-1, al. 4 du LPF dispose :

« Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. »

De son côté, la doctrine administrative[1] rappelle cette règle en en reprenant les termes presque au mot près :

« Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du CGI, la société mère d’un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’une ou de plusieurs sociétés du groupe, l’administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l’AMR correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L’AMR, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ».

La même doctrine administrative, au § n°360, précise que « la mauvaise identification du redevable, la non-exigibilité des sommes mises en recouvrement, le défaut de qualité du signataire, l’absence d’indication des éléments prévus par l’article R*256-1 du LPF affectent la validité des avis de mise en recouvrement ».

Dans ses conclusions sous un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 avril 2020, Sté Bils Deroo Holding[2], Monsieur Romain VICTOR, rapporteur public, a rappelé la portée des dispositions de l’article R*256-1, al. 4 du LPF :

« L’article R 256-1 ne fait que mettre en œuvre une obligation générale et préexistante qui découle de l’architecture même de l’intégration fiscale. C’est ce qu’enseigne vos décisions min. c/ Sté Weil Besançon CE 7-2-2007 no 279588 : RJF 4/07 no 407, concl. E. Glaser BDCF 4/07 no 44; et EURL Pub Finance CE 13-12-2013 no 338133 : RJF 3/14 no 231, concl. C. Legras BDCF 3/14 no 33, rendues à propos de situations antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2004. Elles justifient cette obligation faite à l’administration d’informer la mère par le motif que, si cette dernière s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour le groupe, d’une part, les sociétés membres de ce groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, d’autre part, c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, enfin, les redressements apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom.

Vous avez cantonné l’information due à la société tête du groupe à une «référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés». Vous avez notamment écarté lidée qu’il appartiendrait à l’administration de se conformer aux dispositions de l’article L 57 du LPF, c’est-à-dire d’adresser une proposition de rectification à la société mère distincte de la proposition de rectification adressée à la société membre du groupe ayant fait l’objet du contrôle.

Il en résulte que l’envoi d’une simple lettre informant la mère des conséquences des rectifications suffit (CE 2-6-2010 no 309114, Sté France Télécom : RJF 8-9/10 no 784, concl. C. Legras BDCF 8-9/10 no 89). »

Il a ajouté :

« C’est une chose que de savoir quel redressement en base a été notifié à une société membre du groupe (et de mesurer la conséquence fiscale théorique que produirait le redressement «en labsence dappartenance à un groupe», dont la société vérifiée est informée en application de larticle L 48 du LPF) et cest une autre chose que de connaître les conséquences financières que ladministration attache à la rectification pour le groupe. Il y a bien, en effet, deux étapes distinctes : correction du résultat individuel de la société Z du groupe dont A est la mère intégrante; correction du résultat densemble du groupe pour en déduire un montant dimpôt sur les sociétés mis à la charge de A. »

Au cas d’espèce, il n’était pas contesté que l’Administration fiscale avait adressé à la société mère intégrante HF un courrier n°751-SD.

Ce courrier comportait notamment le détail des rectifications effectuées chez la société FI au titre de son exercice clos le 31 décembre 2015 suite à une proposition de rectification en date du 15 février 2017.

Il indiquait également un montant de droits dus par la société mère HF non pas au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 mais au titre du résultat d’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Le conseil de la société HF a considéré que dans la mesure où le contrôle de sa filiale intégrée FI a abouti à la réduction du résultat déficitaire d’ensemble de l’exercice clos au 31 décembre 2015, l’information exigée par l’article R *256-1, al. 4 du LPF devait se limiter à cette simple information sans pouvoir faire apparaître, par hypothèse, un quelconque montant de droits dus au titre de cet exercice.

En revanche, le fait que cette réduction du déficit d’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2015 conduisait à une cotisation supplémentaire d’IS, au niveau du groupe d’intégration fiscale, deux exercices plus tard, c’est-à-dire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ne pouvait relever des seules dispositions de l’article R *256-1, al. 4 du LPF mais aurait dû faire l’objet d’une proposition de rectification en application des dispositions de l’article L 57 du LPF.

La société HF a donc considéré que la garantie instituée par l’article L 57 du LPF a été méconnue par l’Administration fiscale et qu’elle était dès lors fondée à soutenir que la procédure d’imposition et l’émission de l’avis de mise en recouvrement en découlant étaient entachées d’irrégularités de nature à entraîner la décharge de l’imposition d’IS supplémentaire dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Bien entendu, l’Administration fiscale ne l’a pas entendu de cette oreille et elle est restée « droite dans ses bottes » arguant du caractère inopérant du moyen de procédure soulevé.

Le salut est venu d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 novembre 2021.[3]

Certes, l’arrêt du Conseil d’Etat en question ne concerne que le décompte de l’intérêt de retard en cas de proposition de rectification ne conduisant pas à un supplément d’impôt au cas particulier des groupes intégrés mais une lecture des conclusions du Rapporteur Public, Madame É. Bokdam-Tognetti, apporte une pierre à l’édifice des règles de procédure d’imposition à respecter par l’Administration fiscale lorsque, comme en l’espèce, la proposition de rectification adressée à la filiale intégrée n’entraîne pas au titre du même exercice de supplément d’imposition au niveau du Groupe fiscalement intégré.

Dans ses conclusions rendues sous l’arrêt « Elior Group », Madame le Rapporteur Public indique :

« Lorsque le rehaussement du résultat d’une filiale – qu’il soit bénéficiaire ou déficitaire – au titre d’un exercice N-3 ne se traduit pas par l’établissement d’un supplément d’IS dû par la mère du groupe au titre de ce même exercice, le résultat d’ensemble demeurant déficitaire après la rectification, ce rehaussement ne donne lieu au paiement d’aucun intérêt de retard par la tête de groupe au titre de cet exercice. En pareil cas, des intérêts de retard ne seront dus, le cas échéant, par la société mère du groupe qu’au titre de la créance d’IS de l’exercice ultérieur (par exemple N-1) au cours duquel le résultat d’ensemble redevient bénéficiaire. Ces intérêts, qui s’appliquent à compter de la date qui était impartie à la mère pour la déclaration et le paiement de l’IS de cet exercice, doivent alors courir, non pas jusqu’à la date à laquelle la rectification du résultat individuel de l’exercice N-3 avait été notifiée à la fille, mais jusqu’à la date à laquelle l’administration fiscale adresse à la tête de groupe la proposition de rectification lui notifiant le rehaussement du résultat d’ensemble N-1 redevenu bénéficiaire et se traduisant par un supplément d’impôt ou, si ce paiement intervient avant l’envoi de cette proposition de rectification, jusqu’à la date à laquelle la mère régularise sa situation par le paiement effectif de l’insuffisance d’impôt initiale. »

Autrement dit, Madame le Rapporteur Public rappelle – dans l’hypothèse qui est celle d’une rectification au titre d’un exercice clos en N qui n’a entrainé aucun supplément d’IS au niveau du résultat d’ensemble du même exercice – que l’Administration fiscale aurait dû adresser une proposition de rectification à la société mère, au titre de l’exercice clos en N+2, 1er exercice redevenu bénéficiaire.

Dans la note publiée à la Revue Droit Fiscal n°16 du 21 avril 2022[4], l’auteur rappelle les règles applicables en matière de procédure de redressements apportés aux résultats déclarés par les sociétés intégrées (point n°5 de la note).

Après les avoir rappelées, il indique (point n°6 de la même note) :

« Compte tenu de ces règles, il n’existe, en principe, qu’une seule proposition de rectification, celle adressée à la société dont le bénéfice est rectifié. C’est donc cette proposition qui marquera le terme du décompte des intérêts de retard mis à la charge de la société tête de groupe. Mais, cette règle ne peut trouver à s’appliquer que lorsque les conséquences de la rectification sont tirées au niveau du groupe au titre du même exercice. Lorsque, comme au cas d’espèce, la rectification réduisant le bénéfice d’une des sociétés intégrées ne se traduit par une imposition supplémentaire au niveau du groupe que 2 ans plus tard, l’administration devra notifier une nouvelle proposition de rectification. Dans ce cas, comme l’a fait valoir le rapporteur public, cette proposition ne peut être adressée qu’à la société tête de groupe, seule directement concernée par la mise en recouvrement de l’imposition supplémentaire. »

Dans la présente affaire, Madame le Rapporteur public Mathilde Le Frapper a conclu à la décharge totale des impositions supplémentaires en litige au motif que la procédure était irrégulière en l’absence de proposition de rectification adressée à la société mère intégrante HF au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

La Cour Administrative d’Appel de LYON, suivant les conclusions de son Rapporteur public, vient de faire droit au moyen soulevé par l’appelante dans une décision en date du 1er février 2024.

Elle a fait valoir :

« Dans le cas où les conséquences de la rectification des résultats d’une société membre du groupe se traduisent par l’absence d’établissement d’imposition supplémentaire au titre de l’exercice concerné, compte tenu notamment de son caractère déficitaire, et qu’elles ont vocation à affecter le résultat d’ensemble du groupe lorsque celui-ci redevient bénéficiaire au titre d’un exercice postérieur, l’administration fiscale est tenue d’adresser à la société mère du groupe la proposition de rectification prévue par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, afférente au premier exercice au cours duquel le résultat d’ensemble est redevenu bénéficiaire. »

Par cette décision, elle sanctionne un « loupé » de l’Administration fiscale qui n’a pas respecté une garantie tirée de l’obligation d’adresser une proposition de rectification en application des dispositions de l’article L. 57 du LPF.

Pour commencer l’année 2024 tout en gourmandise !

Au nom de toute l’équipe de MOSSÉ & ASSOCIÉS, nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2024, à vous et à vos proches.

Nos vœux sont également l’occasion de vous remercier chaleureusement pour votre confiance et votre fidélité.

Rendez-vous est d’ores-et-déjà pris, en 2024, pour continuer ensemble à écrire les prochains chapitres de notre histoire commune.

Partenariat Association du Master de Droit Fiscal (ADF LYON III)

// PARTENARIAT CABINET MOSSÉ ET ASSOCIÉS \\

L’Association du Master de Droit Fiscal (ADF LYON III) a le plaisir de vous annoncer le renouvellement de son partenariat avec le Cabinet d’Avocats d’affaires MOSSÉ & ASSOCIÉS.

Situé au cœur de la Cité Internationale dans le 6ème arrondissement de Lyon (Parc de la Tête d’Or), ce jeune Cabinet, fondé en 2019, s’appuie sur l’expérience et l’expertise de deux avocats fiscalistes seniors associés et d’une avocate en droit des sociétés senior associée, ayant auparavant travaillés et même dirigés de très influents Cabinets français.

Avec ses quatre juristes collaborateurs en droit fiscal et droit des sociétés, et un « of counsel » spécialisé en fiscalité internationale et en prix de transfert, cette structure à taille humaine à un champ de compétences bien élargi : droit et fiscalité de l’entreprise (stratégie et formalités), ingénierie patrimoniale, précontentieux et contentieux fiscal (y compris pénal), fiscalité internationale (TVA, exit tax, prix de transfert, mobilité des salariés, établissements stables, etc.).

Par ailleurs, le Cabinet dispose d’une sérieuse expérience en matière de question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

L’Association tient à remercier Rodolphe MOSSÉ et Laura JARICOT pour leur confiance et leur disponibilité, pour cette seconde année consécutive, et espère que ce renouvellement continuera de prospérer.

Ce dont nous ne doutons pas !

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