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25 novembre 2020

QUI EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DE L’AMENDE DE L’ARTICLE 1759 DU CGI EN CAS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANT ?

QUI EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DU PAIEMENT DE L’AMENDE DE L’ARTICLE 1759 DU CGI EN CAS DE CHANGEMENT DE DIRIGEANT ?
25 novembre 2020

RESPONSABILITE SOLIDAIRE DU DIRIGEANT

Suite à une vérification de comptabilité d’une société soumise à l’IS, l’Administration fiscale a mis à la charge de l’ancien dirigeant et associé une somme de 428 K€ en application des dispositions des articles 1754-V-3 et 1759 du CGI (= amende pour défaut de désignation du bénéficiaire des sommes versées ou distribuées).

Or, pour déterminer la responsabilité solidaire du dirigeant, il convient de se placer, lorsque la date de versement des revenus réputés distribués n’est pas connue, à la date de déclaration des résultats alors même que la société n’a pas déposé de déclaration.

Dès lors qu’à cette date un nouveau gérant avait été nommé par l’assemblée générale extraordinaire de la société en remplacement du contribuable démissionnaire, ce dernier qui n’était plus ni gérant de fait, ni gérant de droit ne pouvait pas être regardé comme solidairement responsable du paiement de la pénalité de 100% appliquée à la société.

L’Administration fiscale a donc intégralement fait droit à la réclamation contentieuse de MOSSÉ & ASSOCIÉS en procédant au dégrèvement de l’amende mise à la charge de son client.

Pour une application devant les tribunaux administratifs, voir notamment :

  • CAA NANTES, 1ère Ch., 17 novembre 2011, 09NT02707, Inédit au recueil Lebon
  • CAA LYON, 2ème Ch.,, 9 octobre 2012, 11LY02388, Inédit au recueil Lebon
  • CAA PARIS, 5ème Ch., 16 juillet 2020, 19PA02338, Inédit au recueil Lebon 

Article 1754

[…]

V. 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759.

Article 1759

Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %.

[Source : LEGIFRANCE]

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