L’article L. 230 du LPF, dans sa version issue de l’article 53 de la Loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est-il conforme à la Constitution ?

Auteur : Rodolphe MOSSÉ
rodolphe.mosse@mosse-alg.com
Pour rappel, l’article L. 230 du Livre des procédures fiscales (LPF) dispose, dans sa version en vigueur issue de la loi du 6 décembre 2013 que « les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise. »
De même, l’article 8 du Code de procédure pénale (CPP) dans sa version antérieure à la Loi n°2017-242 du 27 février 2017, dispose :
« En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; … »
Devant la 7ème Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de LYON, MOSSÉ & ASSOCIÉS a soutenu, pour deux de ses clients, au visa de l’article 8 du CPP, que la prescription triennale de l’action publique était déjà acquise lors du dépôt de la plainte de l’Administration fiscale pour fraude fiscale.
A deux reprises, nous avons échoué !
La Cour a en effet écarté l’exception de prescription soulevée.
C’est ce qui a conduit notre département contentieux fiscal à déposer, pour le compte d’un autre de ses clients, lors de l’audience de la 7ème Chambre du 9 décembre 2021, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) suivante :
« L’article L. 230 du Livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l’article 53 de la Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, en ce qu’il ne précise pas si l’allongement du délai (de trois à six ans) concerne à la fois le délai de plainte de l’Administration fiscale et le délai de prescription de l’action publique, porte-t-il atteinte au principe de nécessité des peines, protégé par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 reprise dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à la garantie des droits, proclamée par l’article 16 de la même déclaration ainsi qu’aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? »
Jamais deux sans trois !
Dans sa décision du 17 décembre 2021, la Cour a refusé de transmettre la QPC posée à la Cour de cassation.
Nouvel échec !
Mais d’après Henry FORD, « l’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus intelligente. »
C’est chose faite !
En collaboration avec notre avocat à la Cour de cassation, M° Ludovic de LANOUVELLE, une QPC identique a été déposée directement auprès de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2022, en espérant qu’elle passera son filtre et qu’elle sera transmise au Conseil constitutionnel.
Cette QPC, si elle devait passer le filtre de la Cour de cassation permettra de répondre à la question posée par Alexandre GALLOIS, Maître des conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de ROUEN, dans son étude publiée dans la Revue Droit Fiscal, n°3, du 25 septembre 2014, com. n°541 : « L’allongement de la prescription pénale des infractions fiscales : réalité ou illusion ? »
Winston CHURCHILL n’a-t-il pas dit que « le succès c’est être capable d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme » ?
Affaire à suivre …. 🤞

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